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Code de la gestion et de l'arbitrage civil privé et des parties en nostre fief

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Code de la gestion et de l'arbitrage civil privé et des parties en nostre fief Empty Code de la gestion et de l'arbitrage civil privé et des parties en nostre fief

Message par Fabian Kaïser Jeu 16 Oct - 14:14

CHAPITRE I : LES ACTEURS DE LA JUSTICE CIVILE

Article 1 : Les parties
A. (Définition)
La personne qui est à l'origine de l'instruction civile est appellée le "demandeur". La personne qui fait l'objet de l'instruction est appellée le "défendeur".
Sont seuls défendeurs ceux qui ont été cités par le demandeur. Est seul demandeur, celui qui a cité les défendeurs.
B. (Egalité) La partie demanderesse et la partie défenderesse sont sur un pied d'égalité en matière civile, aucune n'a de pouvoir supérieur à l'autre.
C. (Avocat) Les deux parties ont le droit d'avoir un avocat les représentant. Cependant en matière civile la Justice n'a aucune obligation de fournir un avocat aux parties.
D. (Requête) Les deux parties peuvent formuler requêtes et objection auprès du Juge.

Article 2 : Le tiers
A. (Définition)
Est un tiers celui qui n'est ni demandeur, ni défendeur dans l'instance.
B. (Procédure collective) Un tiers peut former une "procédure collective" pour venir s'adjoindre aux demandeurs en cours d'instruction, notamment lorsqu'un litige unit de nombreuses demandes contre un même défendeur.
C'est au juge de déterminer si la demande de procédure collective est valable, après avoir consulté les parties.
C. (Société) Lorsque la société peut trouver un intérêt fondamental a notifier son avis au Juge, le Procureur peut demander au Juge de s'exprimer à une unique occasion en audience ou bien lui adresser une remarque écrite.

Article 3 : Le Juge
A. (Principe)
Non partisan, le Juge est tenu de rendre un verdict impartial et motivé. Le Juge est un magistrat indépendant, inamovible et autonome. Ses décisions sont justes et motivées par la raison, la Loi, la Justice et l'équité.
B. (Prérogatives) Le Juge a les pouvoirs suivants:
- Le Juge a le monopole des mandats
- Le Juge préside l'audience civile en veillant au bon ordre des débats, il ne se saisit que des questions soulevées par les parties ou bien celles intéressant au bien commun
- Le Juge recoit les requêtes et objections des parties et y répond de manière motivée
- Le Juge répond aux demandes provisoires visant a prendre des mesures avant l'audience
- Le Juge peut donc prononcer le verdict final qui clot une procédure civile
- Le Juge fixe, lors du verdict final d'une affaire, le délai d'appel compris entre 2 et 7 jours
- Le Juge peut sanctionner pécuniairement la partie qui, avec une obstination malicieuse, use des voies de droit de manière déraisonnable ou dilatoire, conformément à la législation sur l'outrage à la Cour
- Le Juge en fin d'audience peut fixer un "forfait compensatoire" conformément aux dispositions du présent code
- Le Juge peut faire itinérance ou ordonner le huis clos
C. (Mandats) En matière civile, le Juge dispose des mandats suivants:
- Le mandat d'amener, qui permet au Juge de faire amener devant lui par la force des polices toute personne citée soit comme témoin, soit comme expert, soit défenseur, soit comme demandeur ;
- Le mandat d'injonction, qui permet au Juge de prononcer toute mesure provisoire ou conservatoire utile, ce mandat est également sous entendu dans le verdict du Juge et lui permet de donner sa force au verdict ;
- Le mandat de libération, qui permet de faire immédiatement libérer une personne détenue illégalement ou dans des conditions illégales ;

Article 4 - Témoins et experts
A. (Citation)
L'une des parties peut demander un témoin ou un expert. Le Juge ne peut refuser une telle demande que sur motif légitime. Il entend et apprécie la qualité de l'expertise ou du témoignage.
B. (Obligation) Toute personne citée par le Juge, soit comme témoin, soit comme expert est tenue de se présenter sauf motif légitime.
C. (Rôle) Le témoin ou l'expert est soumis au même serment de vérité que les parties, il doit apporter la lumière à la Cour mais peut conserver le silence à une question.
La partie qui appelle un témoin ou un expert commence son interrogatoire. L'autre partie peut ensuite le contre interroger.
L'expert ou le témoin qui s'estime incompétent ou insuffisament éclairé a l'obligation de le signifier à la Cour.

Article 5 - Huissiers
A. (Définition) Les huissiers ont pour mission de s'assurer du respect des décisions, provisoires ou définitives, des Juges.
Sont Huissiers:
- Le Maire et ses adjoints
- Les membres du Service d'Inspection et d'Administration spécialement désignés par le maire
- Les magistrats (procureur, substituts du Procureur, juge, président de la Cour)
- Les policiers spécialement désignés par le Procureur
- Les personnes nominativement désignées par le Président de la Cour
B. (Devoirs) Les huissiers ont l'obligation impérative d'être justes et neutres dans leur action. Ils sont considérés comme des agents publics dans leurs missions.
L'huissier peut agir gratuitement ou demander des honoraires ne dépassant pas les 5.000 $ par heure de travail.
C. (Prérogatives) L'huissier peut se faire saisir par des particuliers et a les prérogatives suivantes:
- La possibilité de constater d'un fait à la demande d'un particulier, il dresse alors un rapport qui a force probante jusqu'à ce que le contraire soit prouvé (auquel cas l'huissier se rend coupable d'abus de pouvoir)
- La possibilité d'ordonner l'exécution forcée des verdicts civils prononcés par les juges, et à cette fin de requérir les polices, établissements banquaires ou toutes les autres autorités pouvant contribuer à sa mission

CHAPITRE II : PROCEDURE CIVILE

Article 6 : Principes généraux
A. (Responsabilité)
Chacun est responsable de son fait, ainsi que des choses et personnes qu'il a sous sa garde.
B. (Obligation) Toute faute qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur a indemniser la victime.
Toute violation d'une norme, notamment d'un contrat ou d'une loi, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur a indemniser la victime.
C. (Exception) Face à un évènement insurmontable et imprevisible contre lequel tout a été mis en oeuvre pour lutter, il n'y a pas de responsabilité, même si les mesures prises furent insuffisantes.
D. (Loi) La loi civile n'est pas rétro active.
E. (Préjudice) Ne seront indemnisés que les dommages dûs à la faute. Le préjudice doit être porté à un intérêt légitime, il n'y a aucune indemnisation de la chose illégale.
F. (Référence) Dans le cas où la loi civile ne définit pas une procédure, la définition posée par une autre loi, même pénale, est valable.

Article 7 : Assignation
A. (Litige) L'instruction civile est appellée le litige.
B. (Ouverture) Pour ouvrir le litigee demandeur (ou son représentant) adresse un courrier à la Cour dans lequel il indique:
- Son identité complète ainsi que son adresse et (s'il en a un) son numéro de téléphone
- L'identité complète du ou des défendeurs qu'il souhaite assigner
- L'objet exact du litige (en précisant le cas échéant la date et le lieu du dommage)
- Les prétentions qu'il a, c'est à dire les mesures qu'il souhaite que la Cour prononce
C. (Collectif) S'il y a plusieurs demandeurs, ceux-ci peuvent soit unir leurs différents litiges par le biais de la procédure collective, soit faire une seule demande dans laquelle ils se désignent tous et dans laquelle ils nomment un représentant unique.
D. (Défendeur) La Cour informe alors immédiatement la personne assignée en lui transmettant une copie de la lettre.

Article 8 : Mesures provisoires
A. (Mesures provisoires)
Le Juge peut prendre des mandats d'injonction à titre provisoire ou conservatoire en attendant l'audience (finale ou préliminaire) lorsque cela est nécessaire, notamment dans les cas suivants:
- Lorsqu'un danger, physique ou non, est encourru pour une personne, sa qualité de vie ou un bien
- Lorsque la conservation des preuves rend nécessaire cette mesure
- Lorsque la Cour juge nécessaire d'obliger une personne a lui livrer un document, un fichier ou une information (ce à quoi elle ne peut opposer son droit au silence)
- Lorsque le texte attaqué semble manifestement illégal et qu'il doit être suspendu provisoirement pour une raison urgente
- Lorsque la menée d'une expertise est nécessaire
B. (Modalités) Ces injonctions peuvent être prononcées hors audience et hors débat contradictoire, en conséquence elles doivent être strictement proportionnées au but a atteindre.
Le Juge peut assortir son injonction d'une date limite ou de conditions spécifiques.
C. (Recours) Les parties peuvent demander au Juge d'annuler ces injonctions.
D. (Limite) Les mesures provisoires doivent être levées si le procès dure sur une période excessivement longue.
E. (Mesures utiles) Le Juge prend, d'une manière générale, toutes les mesures utiles, coercitives ou non, pour assurer une bonne préparation du traitement du litige dans le respect des droits des parties.

Article 9 : Audience
A. (Convocation) Le Juge fixe la date de l'audience et avise les parties de cette date au moins 48 heures à l'avance sauf:
- Si les parties acceptent une audience anticipée
- Si l'urgence commande de manière impérative et exceptionnelle une audience imminente, notamment si la liberté ou l'intégrité d'une personne est en jeu
B. (Défaut de présence) Chaque partie est excusée pour sa première absence, sauf si celle-ci est illégitime et volontaire.
En cas de deuxième absence, le Juge peut lancer l'audience malgré l'absence d'une ou des parties (sauf si celle ci est excusée par un fait insurmontable et imprévisible). Le défaut du demandeur peut également être motif à non lieu.
Le Juge peut aussi reporter l'audience à une troisième date. Il n'y a pas de nombre maximum de report pourvu que le procès ne dure pas de manière excessivement longue.
Si le défendeur ou le demandeur ne peut justifier son absence qu'après le verdict, il peut procéder à un recours en annulation par procédure ordinaire, sans limite de délai, uniquement pour justifier et excuser son absence.
C. (Mandat d'amener) Le Juge ne peut délivrer de mandat d'amener que si:
- La personne a déjà été absente
- Il existe des raisons légitimes de croire que la personne ne sera pas présente et qu'elle n'a pas avisé le juge d'un motif légitime
- L'audience est prise dans l'urgence par la procédure prévue au A. de cet article
D. (Ouverture) L'audience lancée, le Juge rappelle les identités des parties ainsi que la dénomination simplifiée du ou des dommages reprochés. Il oganise alors le débat et transmet la parole successivement aux parties.
E. (Clôture) Le Juge met fin au débat contradictoire une fois qu'il s'estime éclairé sur l'intégralité des faits & des requêtes. Il demande alors ses réquisitions au demandeur, puis laisse le dernier mot au défendeur.

Article 10 : Verdict
A. (Référence) Le verdict se prend selon les mêmes modalités qu'en procédure pénale.
B. (Forfait compensatoire) Le Juge peut prévoir dans son verdict qu'une partie doive verser une somme à l'autre partie ou à la Justice afin de l'indemniser de toute ou partie des frais engagés pour l'instruction.
Le juge ordonne le forfait compensatoire contre la partie perdante pour indemniser les frais engagés ou perdus en raison de l'instruction par la partie gagnante. Il ne dédomage que les frais légitimement engagés et peu réduire l'indemnité en raison de la richesse de la partie gagnante.
Il peut aussi prononcer un forfait compensatoire a verser à la Justice si celle-ci a du engager des frais, notamment pour ses mesures conservatoires ou des expertises.
C. (Dédomagements punitifs) Le Juge peut prononcer, en plus du dédomagement visant a indemniser le préjudice, des dédomagements punitifs pourvu que ceux-ci soient justes, équitables, et proportionnés à la faute, au dommage et au degré de malice dans l'action. Il n'y a de dédomagement punitif que si il doit y avoir punition.
D. (Motivation) Le verdict est clairement motivé. Notamment le montant du dédomagement est justifié.
E. (Appel) L'appel et le recours se passent de la même manière qu'en procédure pénale. L'appel et le recours sont suspensifs, c'est à dire qu'en cas d'appel ou de recours, aucune exécution forcée ne pourra être faite.

Article 11 : Exécution forcée
A. (Pénale) Le verdict ayant valeur de mandat d'injonction en lui même, le fait de ne pas le respecter est une entrave à la Justice.
Si il n'est pas respectée, la partie gagnante peut porter l'affaire devant le juge pénal.
B. (Civile) La partie gagnante peut cependant obtenir une exécution forcée auprès d'un huissier. Elle ne peut faire cette demande que si, le délai d'appel expiré, le verdict n'a toujours pas été respecté.
La procédure d'exécution forcée peut être mise en oeuvre même si aucune plainte n'est déposée.
En matière d'exécution forcée, l'huissier a l'obligation de respecter la procédure suivante:
- Il recoit la demande de la partie gagnante et vérifie la validité du verdict
- Il prend contact avec la partie perdante et lui laisse un délai raisonnable de 24 à 96 heures pour exécuter la demande
- Si la partie perdante refuse toujours d'exécuter le mandat, l'huissier peut alors prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exécution du mandat.
C. (Contrainte) L'huissier peut notamment:
- Violer la propriété privée, sur présence de la police, lorsque cela est strictement nécessaire
- Procéder à la saisie des comptes bancaires de la partie perdante, ou à défaut, saisir les biens nécessaires au recouvrement des sommes dues
- Requérir la police, qui a alors l'obligation de donner son concours
D. (Recours) Les huissiers, puisqu'ils sont chargés de donner exécution aux mandats des juges, sont sous contrôle du Président de la Cour. Lorsqu'ils prennent une mesure d'exécution forcée, ils doivent en informer la Cour ou au moins garder une trace écrite consultable par la Cour.
Toute personne peut contester l'action d'un huissier par simple lettre. La Cour prend alors les mesures nécessaires pour déterminer si l'action est légale ou non.
Si l'huissier a pris une mesure illégale:
- La Cour prévient le Procureur qu'un potentiel délit d'abus de pouvoir a été commis
- La Cour prévient la personne qui a contesté l'action, que sa contestation est acceptée et qu'il a le droit a réparation
- La Cour ordonne à l'huissier de cesser et de réparer immédiatement son action
E. (Frais) En matière d'exécution forcée, les frais d'huissiers sont adressés à la partie perdante qui a refusé d'obéir au verdict du Juge.
F. (Recouvrement pénal) Dans un procès pénal, si la partie civile a obtenue une injonction, elle peut saisir un huissier qui agira comme en matière civile.

Fabian Kaïser
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